Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à
sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats
et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation
ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique
que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte
à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement
est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps; déterminé
peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et
de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par
l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département
ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège
de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités-
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou
de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département
où est situé la siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi
que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir
du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
Toute association régulièrement déclarée peut. sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
des établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics :
-
Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
100 F.;
-
Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion
de ses membres
-
Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle
se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation
différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'État.
Article 7
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association
est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout
intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner
à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner
par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux
et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
Seront punis des peines d'amende de 1 200 à 3 000 francs et en cas de
récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 60 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de
six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association
qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de
dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé
la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage
d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,
les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou,
à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
Article 10
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret
en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une
durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité Publique peut être retirée dans les mêmes
formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si
les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant
cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou
acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent.
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées
en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de
références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin
1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie
d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues
par l'article 910 du Code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation
ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au
fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme
prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité
: le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent
acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains
à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec
réserve d'usufruit au profit du donateur.